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Une session ordinairement extraordinaire

Les rentrées se suivent, mais ne se ressemblent pas.

La rentrée engrange généralement excitation et agitation. Rentrée des classes : excitation des élèves, agitation des enseignants. Rentrée sociale : excitation des salariés, agitation des syndicats. Rentrée politique : excitation des élus, agitation des journalistes.

Rentrée parlementaire : excitation des députés et sénateurs, agitation des collaborateurs et conseillers ? Habituellement, oui. Cette année, non.

La rentrée parlementaire 2016 a lieu le 27 septembre, de façon anticipée, en raison de la convocation d’une session (ordinairement) extraordinaire.

Extraordinaire puisque la session ordinaire commence début octobre pour se terminer fin juin, depuis la révision constitutionnelle de 1995 qui a introduit la session unique. Le Parlement n’est en session que neuf mois sur douze… ordinairement ! Car des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment pendant les mois d’été, par le Président de la République, à l’initiative du Premier ministre ou de celle de la majorité des députés (et non des sénateurs, qui ne disposent d’aucun droit d’initiative en cette matière).

Mais ordinairement extraordinaire, car depuis plus de quinze ans, il y a eu systématiquement une session extraordinaire, voire deux : en juillet et en septembre. Il faut remonter à 2006, pour n’en avoir qu’une seule et à 2000 pour retrouver une session qui commence effectivement en octobre 2000 pour se terminer effectivement en juin 2001.

Bonjour tout le monde !

Si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il que tous puisse la comprendre !

Telle est la devise de ce nouveau site, encore en construction.
Son inauguration officielle aura lieu le 4 octobre, date chère aux constitutionnalistes !

Mais vous pouvez d’ores et déjà commencer à le parcourir, en découvrant la version interactive de la Constitution de la Vème République. Sont également publiés les tribunes, éditos et libres propos que Jean-Philippe Derosier a fait paraître dans la presse généraliste ou spécialisée, parfois en collaboration avec d’autres auteurs.

Un régime qui renforce l’État de droit et la démocratie

Titre original : État d’urgence et démocratie

Non, l’état d’urgence n’est contraire ni à l’État de droit ni à la démocratie. C’est précisément la raison pour laquelle il doit être inscrit dans la Constitution.

L’état d’urgence, décrété le 14 novembre 2015 et actuellement prorogé jusqu’au 26 février, est un régime provisoire et dérogatoire. Cela signifie qu’il n’a pas vocation à durer et qu’il déroge au droit commun, pour des raisons dûment identifiées. Ces dernières résultent aujourd’hui de la loi de 1955, laquelle prévoit également les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises pendant la période d’application de l’état d’urgence.

Une mesure inutile et irresponsable

Tribune publiée dans Libération, le 23 décembre 2015, avec Pascal Jan, Professeur agrégé de droit public, Sciences-Po Bordeaux

Constitutionnaliser la possibilité de déchoir de leur nationalité française les binationaux nés français serait doublement inutile et triplement irresponsable.

La déchéance de nationalité à l’égard des binationaux ayant acquis la nationalité française est déjà permise par notre droit. L’article 25 du code civil, depuis une loi du 22 juillet 1993, autorise notamment de déchoir de sa nationalité un individu qui a été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituant un acte de terrorisme. Pour cela, les faits doivent avoir été commis antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de quinze ans à compter de cette acquisition. La déchéance de nationalité ne peut alors être prononcée que par décret pris après avis du Conseil d’État, dans un délai de quinze ans à compter de la commission des faits.
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