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Une injustice que le droit doit réparer
Une décision, rendue jeudi dernier par le Conseil constitutionnel en matière électorale, fait naître un sentiment de profonde injustice. Elle est pourtant juridiquement parfaitement fondée. Elle appelle donc, pour éviter qu’une telle injustice ne se reproduise, que le droit soit adapté.
Cette décision annule l’élection législative partielle de la quinzième circonscription de Paris, qui s’est déroulée les 30 mai et 6 juin 2021. Elle a permis l’élection de Lamia El Aaraje (PS), qui était opposée à Danièle Simonnet (LFI) au second tour.
L’élection a été annulée alors que la députée élue n’a commis aucune manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin : strictement rien ne lui est reproché.
Une décision, rendue jeudi dernier par le Conseil constitutionnel en matière électorale, fait naître un sentiment de profonde injustice. Elle est pourtant juridiquement parfaitement fondée. Elle appelle donc, pour éviter qu’une telle injustice ne se reproduise, que le droit soit adapté.
Cette décision annule l’élection législative partielle de la quinzième circonscription de Paris, qui s’est déroulée les 30 mai et 6 juin 2021. Elle a permis l’élection de Lamia El Aaraje (PS), qui était opposée à Danièle Simonnet (LFI) au second tour.
L’élection a été annulée alors que la députée élue n’a commis aucune manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin : strictement rien ne lui est reproché.
Cette injustice appelle une réponse juridique, non pour l’effacer mais pour éviter qu’elle ne se reproduise
La cause de l’annulation est imputable à un candidat qui n’a obtenu que 449 voix au premier tour, soit 3,85% des suffrages exprimés.
Jean-Damien de Sinzogan, qui se présentait sous le nom de « Jean de Bourbon » a, d’une part, utilisé un nom qui n’était pas le sien, semant ainsi un doute quant à son identité. Pour l’histoire, il se prévaut de la descendance des Rois de France. D’autre part, il s’est prévalu de l’investiture du parti « La République en marche », affichant le nom de ce dernier sur le bulletin de vote, alors qu’il n’en bénéficiait pas.
Dès lors, il y a ici une manœuvre caractérisée, susceptible d’induire les électeurs en erreur. Elle aurait pu n’avoir aucune conséquence, en raison du nombre relativement faible de voix que ce candidat a obtenues.
Malheureusement, ce nombre est nettement supérieur à celui qui sépare la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, donc qualifiée pour le second et le candidat arrivé en troisième position, donc éliminé : l’écart est de 266 voix.
Le Conseil constitutionnel, ne pouvant naturellement pas se substituer aux électeurs, n’est pas en mesure d’apprécier quel aurait été le comportement de ceux qui ont voté pour M. de Sinzogan s’ils avaient eu connaissance de la manœuvre. Celle-ci avait d’ailleurs été révélée par une communication du parti concerné, sur Twitter, mais seulement la veille du scrutin en fin de journée, donc trop tardivement.
Le Conseil constate donc simplement qu’il y a eu une manœuvre et que celle-ci a eu un impact sur le résultat du scrutin. Le nombre de voix obtenues par le candidat fraudeur étant supérieur à celui séparant le candidat arrivé en deuxième position de celui arrivé en troisième position, il apparaît en effet que sans un tel détournement de suffrages, les cartes auraient été rebattues : les qualifiés au second tour auraient raisonnablement pu être différents, de même que l’issue du scrutin.
Dès lors, le Conseil constitutionnel – conformément à une jurisprudence constante – n’avait pas d’autre choix que d’annuler l’élection, faisant ainsi naître un réel sentiment d’injustice à l’égard de la députée élue. Elle n’a commis aucune manœuvre et, au contraire, avait immédiatement dénoncée celle commise par M. de Sinzogan. Surtout, il y a désormais un risque que n’importe quel candidat commette le même type de manœuvre, pouvant éventuellement engendrer l’annulation de l’élection à laquelle il a concouru.
Cette injustice appelle donc une réponse juridique, non pour l’effacer mais pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Une évolution du droit électoral en la matière est nécessaire. En l’état actuel, nul n’est compétent, si ce n’est le juge de l’élection qui statue a posteriori, pour sanctionner un bulletin dont le contenu ne serait pas conforme aux exigences légales et réglementaires.
En effet, le Conseil constitutionnel a entendu préserver tant la compétence du juge de l’élection que la liberté de la compétition électorale, soulevant néanmoins la difficulté qu’une irrégularité ne peut être sanctionnée que postérieurement à l’élection.
Il paraît donc nécessaire d’étendre la compétence des services de l’État et, en particulier, de la commission de propagande électorale, pour que le contrôle de la régularité du matériel électoral ne se limite plus à sa seule présentation, mais aussi porte aussi sur son contenu.
Il faut toutefois prendre garde à une autre difficulté qui pourrait alors naître, en particulier au regard de l’affaire jugée jeudi dernier, à savoir la compétence de cette commission, puis du juge, pour examiner les investitures de candidats par les partis politiques. Si un bulletin de vote est présenté avec la mention d’un parti politique, la commission devra s’assurer que celle-ci n’est pas frauduleuse, donc que le parti a effectivement investi le candidat concerné. Afin d’éviter qu’elle ne soit alors contrainte d’examiner elle-même la régularité de l’investiture, ce qui ne serait pas son rôle, il convient de préciser que l’investiture doit être confirmée par une attestation du parti.
Non seulement la régularité des opérations électorales en sera renforcée, mais le rôle même des partis sera conforté, l’investiture disposant ainsi d’une nouvelle forme de reconnaissance officielle.