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État d’urgence sanitaire et libertés en mauvaise santé

L’état d’urgence sanitaire est désormais en vigueur en France, pour une durée de deux mois, du fait de la loi du 23 mars 2020. Il vient conférer une base légale à l’ensemble des mesures qui ont été prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont le confinement décrété à compter du 17 mars à 12 heures, alors même que cela ne paraissait pas indispensable. En effet, dimanche 22 mars, le Conseil d’État a rendu une ordonnance  dans laquelle il retient que « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France ».

Cet état d’urgence sanitaire n’est donc pas tant destiné à conférer une telle base légale qu’à renforcer les mesures qui pourront être prises.

Il s’agit d’un nouvel état d’exception, inspiré de l’état d’urgence « sécuritaire », déclenché et modernisé après les attentats du 13 novembre 2015. Mais, similaire dans son appellation et son déclenchement (par décret en Conseil des ministres), il s’en éloigne nettement par son régime, avec des mesures encore plus attentatoires aux droits et libertés.

Il est indispensable qu’en cette période troublée, le Parlement continue de fonctionner

D’abord, les raisons justifiant qu’il soit activé sont aussi larges que floues : « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Tel pourrait ainsi être le cas de l’épidémie de grippe saisonnière, dont plusieurs milliers de personnes meurent chaque année. Une mention plus précise aurait donc été nécessaire, telle une catastrophe sanitaire « exceptionnelle », qui met en péril la santé « et la vie » de la population, ou encore qui, par « son ampleur », menace de dépasser les capacités des services de santé : seraient alors exclues les épidémies pour lesquelles on dispose déjà d’un vaccin ou dont le traitement peut être assuré dans le cadre du fonctionnement normal des services en question.

Ensuite, la prorogation de l’état d’urgence sécuritaire au-delà de douze jours requiert une loi, tandis que le Parlement ne doit intervenir pour proroger l’état d’urgence sanitaire qu’au terme d’un délai d’un mois. Ainsi, pendant un mois, l’Exécutif a toute latitude pour agir en vertu de cet état d’exception, sans que le Parlement puisse lui reprocher d’y avoir recours et y mettre un terme, ou sans qu’un débat démocratique sur le déclenchement d’un tel régime attentatoire aux libertés ne soit organisé.

Mais la plus grande différence concerne les très nombreux pouvoirs conférés au Premier ministre, qui sont tous des pouvoirs généraux, alors que l’état d’urgence sécuritaire prévoit, pour l’essentiel, des pouvoirs individuels. La différence est de taille car, au-delà du nombre de personnes concernées, une mesure individuelle doit être dûment motivée, ce qui n’est pas le cas d’une mesure générale. Une fois l’état d’urgence sanitaire déclenché, le Premier ministre peut prendre des mesures générales (sur tout ou partie du territoire) de restrictions de la circulation, de confinement à domicile, « sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé » (ce qui est donc plus restrictif encore que le confinement actuel), de fermeture provisoire d’établissements recevant du public, de limitation ou d’interdiction de réunion, ou toute autre mesure nécessaire et limitant la liberté d’entreprendre. Le champ de compétence est extrêmement vaste.

Malgré tout, la loi a prévu deux moyens de contrôle : c’est un moindre mal.

D’une part, les recours en référé (liberté et suspension) devant le juge administratif demeurent actifs. En particulier, en matière de référé liberté (en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale), le juge doit statuer en 48 heures. Encore faudra-t-il qu’il puisse se réunir, en dépit des circonstances actuelles.

D’autre part, la loi prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés « sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire » et qu’ils peuvent « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ». Il est en effet indispensable qu’en cette période troublée, le Parlement continue de fonctionner, qu’il poursuive son travail de contrôle et suive toutes les mesures qui seront prises au cours de cette période.

Il est compréhensible que la crise sanitaire requière des adaptations, y compris au sein de nos institutions, sans déboucher, cependant, sur leur interruption ou quasi-interruption. Il ne serait pas admissible que des mesures générales soient prises au sein des assemblées pour limiter, de façon coercitive, le nombre de députés et de sénateurs présents au Parlement. Une telle mesure ne peut résulter que d’une bonne entente entre les groupes, non d’une obligation à leur égard : les parlementaires sont chez eux au Parlement et ils doivent pouvoir s’y rendre pour accomplir leur mission de représentants de la Nation.

D’ailleurs, une mission d’information a été créée à l’Assemblée nationale, présidée par Richard Ferrand : c’est judicieux, mais aussi douteux, car l’on connaît, depuis l’affaire « Benalla », la clémence de la majorité envers le Gouvernement et, surtout, cette démarche pourrait empêcher que ne soit constituée, plus tard, une commission d’enquête sur la crise sanitaire actuelle.

Un suivi comparable va être entrepris au Sénat. Gageons qu’il sera plus impartial, tout en étant à même d’interpeller les pouvoirs publics et, notamment, le Gouvernement sur les éventuels excès en matière de libertés publiques individuelles. Que l’état d’urgence sanitaire ne soit pas fatal à nos libertés et à l’État de droit !

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