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Mise en examen d’Agnès Buzyn : la responsabilité, première dette du pouvoir
Ce billet est paru sous forme de tribune dans Libération le 22 septembre 2021, dont la version en ligne peut être consultée ici.
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Dans la Ve République, les membres du gouvernement sont doublement responsables : d’une part, collectivement et politiquement et d’autre part, individuellement et pénalement, estime Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public.
Gouverner, c’est décider. Gouverner, c’est encore assumer et répondre de ses décisions. Ainsi, le juriste Guy Carcassonne soulignait fort justement que «la responsabilité est la première dette du pouvoir», reprenant les mots de l’avocat Jean-Etienne-Marie Portalis qui soutint jadis que «la justice est la première dette de la souveraineté». Nul gouvernant ne saurait se voir confier un pouvoir sans être concomitamment investi d’un devoir : en assumer l’entière responsabilité devant celui qui le lui a confié.
Ce billet est paru sous forme de tribune dans Libération le 22 septembre 2021, dont la version en ligne peut être consultée ici.
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Dans la Ve République, les membres du gouvernement sont doublement responsables : d’une part, collectivement et politiquement et d’autre part, individuellement et pénalement, estime Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public.
Gouverner, c’est décider. Gouverner, c’est encore assumer et répondre de ses décisions. Ainsi, le juriste Guy Carcassonne soulignait fort justement que «la responsabilité est la première dette du pouvoir», reprenant les mots de l’avocat Jean-Etienne-Marie Portalis qui soutint jadis que «la justice est la première dette de la souveraineté». Nul gouvernant ne saurait se voir confier un pouvoir sans être concomitamment investi d’un devoir : en assumer l’entière responsabilité devant celui qui le lui a confié.
Ainsi, quant à Agnès Buzyn, la question n’est pas de savoir si sa responsabilité peut être engagée : non seulement elle le peut, mais elle le doit. La question n’est pas davantage d’apprécier si sa mise en examen, décidée par trois magistrats indépendants, est justifiée : c’est à la justice de le dire, lors d’un procès, s’il a lieu, et les divers spécialistes n’auront à se prononcer que sur la base d’une décision publique et motivée.
Il faut éviter l’écueil, non de la judiciarisation de la vie politique, mais bien de la politisation de la vie judiciaire
La question qui se pose est celle de l’appropriation des mécanismes d’engagement de la responsabilité des membres du gouvernement, en général et de ceux mis en œuvre dans le cas de madame Buzyn, en particulier.
Dans notre système de la Ve République, les membres du gouvernement sont doublement responsables : d’une part, collectivement et politiquement et, d’autre part, individuellement et pénalement.
La responsabilité politique, caractéristique de notre régime parlementaire, opère devant une institution politique : le Parlement. Elle peut conduire à la démission du gouvernement.
Indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie parlementaire, cette forme de responsabilité n’est pas parfaite. Non parce qu’en raison du fait majoritaire, la démission du gouvernement n’est plus jamais intervenue depuis 1962 : la simple faculté d’y recourir permet la menace de la sanction et suffit à en garantir les effets. En revanche, elle ne peut être engagée qu’au moment où les faits justifiant son activation sont connus. Or il peut arriver qu’un délai survienne et que le ministre, voire le gouvernement «responsable» ne soit plus en fonction au moment de leur découverte.
C’est ce qui justifia, en 1993, que soit créée la Cour de justice de la République, afin d’apporter une «réponse» – et d’activer les responsabilités idoines – à l’affaire du «sang contaminé», qui éclata au début des années 90 pour des faits remontant à la première moitié des années 80.
Ainsi, la responsabilité pénale vient alors compléter la responsabilité politique : non seulement pour sanctionner des faits pénalement répréhensibles, mais aussi pour apporter une réponse à des victimes, dès lors que les dirigeants ont quitté leurs fonctions et ne peuvent plus être sanctionnés politiquement.
Si, concernant madame Buzyn, le délai est plus bref que dans l’affaire du sang contaminé, nous sommes dans une situation similaire. On lui reproche aujourd’hui des faits qui n’ont pu être découverts qu’après sa démission.
Si un ministre a effectivement commis des infractions, qualifiables comme telles dans l’exercice de ses fonctions et qu’elles ne sont découvertes qu’après son départ, comme ce peut être logiquement le cas, la responsabilité pénale doit pouvoir s’engager.
Mais il faut éviter l’écueil, non de la judiciarisation de la vie politique, mais bien de la politisation de la vie judiciaire. Or cet écueil se présente à double titre.
D’une part, lorsque les faits reprochés sont directement liés à l’exercice de l’action politique. On peut alors considérer que la faute du ministre, quand bien même qualifiée de pénale, n’est pas détachable de son action : c’est une faute de la fonction, rattachable à l’Etat, non une faute personnelle. Tel n’est pas le cas d’un ministre qui profite de son portefeuille officiel pour remplir son portefeuille personnel, par des rétrocommissions. Mais tel peut être le cas d’un ministre qui dissimule des informations au grand public, tout en les livrant à ses collègues du gouvernement, au Premier ministre et au président de la République, en entendant préserver l’action gouvernementale ou en évitant d’entretenir une panique générale.
D’autre part, la composition même de la Cour de justice de la République soulève une difficulté. Dans sa formation de jugement (distincte de la chambre d’instruction, or, pour l’heure, seule cette dernière s’est prononcée), elle est composée de trois magistrats et douze parlementaires, à raison de six par assemblée. Cette très nette majorité de parlementaires laisse a minima planer le doute d’une justice politique : les parlementaires, qui n’auront pas pu engager la responsabilité politique du ministre au sein d’une instance politique tel le Parlement, pourront engager sa responsabilité pénale devant une instance judiciaire telle la Cour de justice de la République.
Il serait donc sain d’envisager une double évolution. D’abord en restreignant les modalités d’engagement de la responsabilité pénale des ministres, en précisant qu’elle ne peut être activée que pour des faits dont ils ont directement ou indirectement tiré un avantage personnel.
Ensuite, en mettant fin au privilège de juridiction dont bénéficient les membres du gouvernement et en les rendant passibles de la juridiction ordinaire. Il serait alors indispensable que soit mise en place une chambre destinée à filtrer les requêtes, afin d’éviter qu’un ministre, par définition exposé et contesté, ne soit soumis à la vindicte populaire et sommer de répondre pénalement à n’importe qui, lui reprochant n’importe quoi. Parce qu’apprécier le bien-fondé pénal d’une plainte contre une personnalité opère à juste proportion entre les connaissances du droit pénal et de l’action politique, cette chambre des requêtes pourra accueillir des parlementaires, sans qu’ils soient toutefois majoritaires.
Mots-clés: Article 68-1, Article 68-2, Article 68-3, Responsabilité politique, Parlement, Membres du gouvernement, Responsabilité pénale