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La liberté de la presse est un principe constitutionnel

Cette Tribune a été accueillie dans Le Club de Médiapart. Elle est parue le jeudi 13 décembre 2018 et elle est aujourd’hui proposée aux lecteurs de La Constitution décodée. Il s’agit du dernier billet de l’année 2018 et je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Depuis 1971, le Conseil constitutionnel a la possibilité d’identifier des principes constitutionnels qui ne sont pas expressément inscrits dans la Constitution de la VRépublique. Il s’agit des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », qui bénéficient d’une valeur constitutionnelle grâce au renvoi qu’opère le Préambule de notre Constitution au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel en consacre l’existence.

Il s’agissait, en 1946 et alors que le peuple avait marqué sa volonté de tourner la page de la IIIe République par le référendum du 21 octobre 1945, de ne pas rayer d’un trait de plume certaines « grandes lois républicaines » qui avaient pu être adoptées entre 1875 et 1940.

Le Conseil constitutionnel ne fait pas œuvre purement prétorienne pour autant. Il a cerné des conditions précises, permettant que soit identifié un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ou « PFRLR » dans le jargon constitutionnaliste.

Pour cela, il faut d’abord un support législatif, donc une loi. Cette loi doit, ensuite, avoir été adoptée sous un régime républicain, puisqu’il s’agit d’une « loi de la République ». De plus, son adoption doit avoir eu lieu avant le 27 octobre 1946, date à laquelle le constituant a reconnu l’existence de tels principes, supposant qu’il faisait référence à ceux qui avaient pu être consacrés antérieurement et non à ceux qui pourraient l’être postérieurement. Cette règle ne doit jamais avoir fait l’objet d’une remise en cause depuis son adoption, sa continuité dépassant les aléas politiques. Enfin, pour qu’il soit identifié, il doit bel et bien s’agir d’un « principe », c’est-à-dire d’une règle générale et fondamentale, dotée d’une importance particulière pour figurer dans le socle constitutionnel.

Les conditions sont réunies pour que la liberté de la presse soit érigée en principe constitutionnel autonome

Tel est le cas de la liberté de la presse, issue de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Issu d’une loi adoptée sous un régime républicain, avant 1946, le « principe » même de la presse libre figure tant à l’article 1er (« L’imprimerie et la librairie sont libres »), qu’à l’article 5  (« Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7 »), que dans l’intitulé même de la loi. Il n’a jamais été remis en cause, si l’on excepte le régime de Vichy, qui ne saurait constituer une référence.

Les conditions sont donc réunies pour que la liberté de la presse soit érigée en principe constitutionnel autonome, ce qui n’est pas encore le cas. Le Conseil constitutionnel la rattache à la liberté de communication, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, sans pour autant affirmer, d’ailleurs, qu’il s’agirait effectivement d’une liberté constitutionnellement préservée. Parallèlement, l’article 34 de la Constitution mentionne « la liberté […] des médias » pour confier au législateur le soin de fixer les règles qui s’y rapportent.

Reconnaître la liberté de la presse en tant que PFRLR revêt-il cependant un intérêt et une utilité ? La réponse paraît indéniablement positive, pour deux raisons, l’une structurelle, l’autre contingente. D’une part, nous sommes dans une ère où la diffusion massive de l’information n’appartient plus exclusivement à la presse « classique » ou « établie », au sens d’une « entreprise de presse ». Or cette dernière continue d’exercer un rôle spécifique en matière de diffusion de l’information puisqu’elle est composée de professionnels, dont l’objectif est de délivrer des informations qu’ils auront jugées fiables et utiles, contrairement à d’autres individus, qui ne disposent ni des mêmes moyens, ni des mêmes outils, ni même, parfois, des mêmes intentions.

D’autre part, nous assistons actuellement à deux mouvements antagonistes. D’un côté, la volonté de promouvoir la liberté d’expression et l’intégrité de l’information, à partir d’une initiative de Reporters sans frontières, relayée par des chefs d’État et de Gouvernement, dont le Président de la République française. De l’autre, une loi qui, au prétexte de lutter « contre la manipulation de l’information », rétablit la censure et la vérité d’État, alors qu’elle est soutenue par ce même Président de la République. En effet, cette loi confèrera la possibilité à un juge unique, en période électorale et sous 48 heures, de prescrire la cessation de la diffusion d’allégations ou imputations qu’il aura qualifiées d’inexactes ou trompeuses, dès lors que cette diffusion est massive et qu’elle a lieu par le biais d’un service de communication en ligne.

Certes, seuls les utilisateurs de ces services sont concernés, non les entreprises de presse. Mais la distinction peut être fine et les risques de dérive peuvent être majeurs. En effet, un journaliste lui-même peut être utilisateur d’un tel service de communication. Surtout, comment un juge unique peut-il être en mesure d’établir, en 48 heures, si l’allégation d’un fait est erronée, trompeuse, ou simplement incomplète, partielle, partiale ou, tout simplement, vraie ?

La presse opère un travail de plus en plus minutieux de vérification et de clarification de l’information et il en va d’ailleurs de sa propre survie. Cela est nécessaire dans une société démocratique et le traitement de l’information par les journalistes mérite un régime juridique particulier, protégé par la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté de la presse.

En France, l’Exécutif explore l’idée d’un référendum « multiple » : plusieurs questions, plusieurs réponses, permettant de diluer la dimension personnelle. Encore faut-il que toutes les questions rentrent dans le champ de l’article 11 de la Constitution, qui n’évoque que les pouvoirs publics et la politique économique, sociale et environnementale de la nation et les services publics qui y concourent. Sont donc exclues, en l’état et sauf révision constitutionnelle antérieure, les questions constitutionnelles, fiscales, pénales ou de société.

Surtout, il faudrait qu’il se déroule dans un climat serein, permettant le débat d’idées, non le combat de rue. C’est le vœu que je formule pour cette année 2019, en souhaitant à tous ceux qui me font l’honneur de me lire, qu’elle apporte joie, succès et bonne santé.

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