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Report des élections régionales et départementales : un chemin étroit
La crise sanitaire bouscule le calendrier électoral. Déjà, les élections municipales de cette année ont connu une organisation extraordinaire, entre deux tours déconnectés au point d’en faire deux élections à un tour, une campagne électorale qui s’est largement tenue dans des formats « à distance » et une abstention record. Désormais, on évoque le report des élections départementales et régionales qui doivent se tenir en mars 2021.
Si les raisons le justifiant paraissent évidentes, les intentions réelles de l’Exécutif le sont beaucoup moins et, en tout état de cause, le chemin pour y parvenir est constitutionnellement étroit.
Certes, on peut aisément imaginer que le virus n’aura pas disparu pendant l’hiver, rendant complexe l’organisation d’un scrutin devant normalement se dérouler les 14 et 21 mars, dans des conditions qui garantissent sa sérénité, sa sincérité et une participation réelle. Surtout, les dates mêmes du scrutin ne doivent pas seules être prises en compte, puisqu’il faut aussi que la campagne électorale ait lieu en amont, permettant des échanges avec les citoyens et des débats démocratiques.
Le chemin du report est possible, mais il est étroit : l’option des trois mois paraît recevable,
non celle des deux ans
Mais l’Exécutif et, en particulier, le Président de la République ont-ils peur de cette échéance électorale ? En effet, dès la mi-juin, un réajustement du calendrier de ces élections était évoqué, nullement en lien avec la crise sanitaire mais en raison de la réforme territoriale qui tarderait à se mettre en place. Face aux réactions politiques et, espérons-le, aux difficultés constitutionnelles d’une telle justification, le Gouvernement renonça. Plutôt que de dresser dès le mois de juillet un bilan des défaillances ayant émaillé les municipales, afin d’en tirer les leçons dans la perspective d’une éventuelle poursuite de la crise sanitaire qui affecterait les échéances suivantes, il préféra attendre. Pour annoncer, aujourd’hui, soit cinq mois avant le scrutin, l’éventualité d’un report, en laissant planer le doute sur le nouveau calendrier, trois mois ou deux ans… et sur ses raisons. Richard Ferrand a ainsi indiqué qu’il faudrait préserver la stabilité des exécutifs locaux pour garantir l’effectivité du plan de relance.
Un tel argument ne saurait constituer un motif d’intérêt général suffisant au regard de la jurisprudence constitutionnelle, seul à même de justifier une modification du calendrier électoral.
Fort heureusement, il existe un principe constitutionnel commandant que les électeurs exercent leur droit de suffrage selon une « périodicité raisonnable », sur lequel veille scrupuleusement le Conseil constitutionnel. Le législateur peut toutefois déroger à ce principe pour un motif d’intérêt général et même, selon la décision rendue à propos de la déconnexion des deux tours des élections municipales de 2020, arguer d’un « impérieux motif d’intérêt général » pour justifier une atteinte objective au principe de sincérité du scrutin. Ainsi, l’accumulation électorale, c’est-à-dire l’organisation la même année d’un trop grand nombre de scrutins, peut justifier le report de certains d’entre eux, comme ce fut le cas des élections départementales et régionales de 2014, reportées à 2015. Une réforme affectant l’organisation même des conseils élus constitue également une justification valable, telle la modification de la carte régionale et le report, à nouveau, des élections régionales de mars 2015 à décembre 2015. Ces dernières, initialement prévues en mars 2014, ont donc finalement été reportées de 21 mois.
Au regard des circonstances actuelles, de la poursuite de la pandémie, de l’absence de vaccin connu à ce jour, des mesures de prévention toujours plus restrictives, on peut valablement admettre que l’organisation des scrutins de mars 2021 soit délicate, en particulier concernant la campagne électorale qui les précèdera. Le risque de contamination et la préservation de la santé, elle-même objectif de valeur constitutionnelle, paraissent constituer des motifs valables d’intérêt général pour justifier un report des élections prévues en mars, à une échéance toutefois rapprochée, qui n’altère ni la périodicité raisonnable ni la sincérité du scrutin.
Par conséquent, le chemin du report est possible, mais il est étroit : l’option des trois mois paraît recevable, non celle des deux ans. La première répond à un motif d’intérêt général et même à un objectif de valeur constitutionnelle. La seconde, au-delà de son caractère inédit (le record est de 21 mois), altérerait considérablement la sincérité du scrutin en raison de l’élection présidentielle qui se tiendrait avant, en 2022. On connaît l’importance tant constitutionnelle que politique de cette dernière et on ne peut contester l’impact qu’elle a sur les autres élections, dans la logique du fonctionnement de notre régime. Sans évoquer le soupçon de manœuvre politique destinée à éviter une nouvelle défaite pour la majorité que ferait inévitablement peser un report d’une telle ampleur, il porterait ainsi atteinte aux principes constitutionnels en vigueur en matière électorale. Et si l’Exécutif devait être tenté de contaminer ainsi notre démocratie, nul doute que le Conseil constitutionnel en serait le vigilant médecin.
Mots-clés: Démocratie, Élections départementales, Élections régionales, Article 3, Article 72, Gouvernement, Président de la République, Élections municipales, Majorité, Élection présidentielle, Abstention, Conseil constitutionnel