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Sortir pour rester
Il est décidément toujours plus simple d’entrer dans l’état d’urgence que d’en sortir.
Déjà l’an passé, au terme de la première période d’application de l’état d’urgence sanitaire (du 23 mars au 10 juillet), le Gouvernement avait décidé de ne pas proroger une nouvelle fois son application mais d’en transformer le régime, en ayant recours à une forme d’état d’urgence « allégé », ou d’état d’urgence qui ne disait pas son nom.
Puis, après l’avoir à nouveau décrété à compter du 17 octobre, ce même Gouvernement avait forcé à l’adoption d’une loi inédite, qui cumulait deux régimes d’exception en un seul : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et l’application automatique, à son terme, de ce même régime hybride. Il n’a finalement pas eu à s’appliquer puisque l’état d’urgence fut à nouveau prorogé jusqu’au 1er juin prochain.
L’esprit de la communication l’emporte sur celui
de la lisibilité : se vanter d’une sortie de l’état
d’urgence pour rester dans un régime d’exception
rmais de « gérer la sortie de la crise sanitaire », selon la formule retenue par le projet de loi actuellement en discussion au Parlement (et non plus « d’organiser la sortie de l’état d’urgence sanitaire »), adopté mercredi 12 mai par l’Assemblée nationale (non sans quelques remous) et examiné aujourd’hui au Sénat.
Mais ne nous leurrons pas : une nouvelle fois, il s’agit de sortir pour mieux rester dans un régime d’état d’urgence sanitaire qui ne dit toujours pas son nom. Bis repetita placent.
Ce régime hybride devrait s’appliquer jusqu’au 30 septembre, afin de couvrir la période estivale.
Au-delà du contenu même de ce nouveau dispositif d’exception, il faut d’abord – et une nouvelle fois – dénoncer la méthode que ne cesse d’utiliser le Gouvernement.
Comme toujours, il sollicite le Parlement à la toute dernière minute, alors que le projet d’une nouvelle prorogation de l’état d’urgence est envisagé depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire depuis plusieurs mois. En effet, le régime actuellement applicable vient à échéance le 1er juin, tandis que le projet de loi a été adopté en Conseil des Ministres le 28 avril. Il sera, au mieux, adopté demain par le Sénat, s’il souscrit au texte de l’Assemblée, sans le modifier, ce qui est très peu probable. Dès lors, une commission mixte paritaire sera convoquée et, si elle aboutit à un accord, son texte sera examiné le 25 mai par l’Assemblée et le 27 mai par le Sénat. Faute d’accord, la lecture définitive est programmée le 28 mai à l’Assemblée nationale.
Dans tous les cas, si le Conseil constitutionnel devait être saisi, il le sera dans la précipitation (que ceux qui rédigent les saisines s’y préparent… à l’aveugle !) et devra statuer dans une précipitation semblable, puisque sa décision doit intervenir le 31 mai au plus tard, afin que la loi soit promulguée le 1er juin et puisse déployer ses effets dès le lendemain.
De surcroît, en faisant adopter un texte mentionnant « la sortie de la crise sanitaire », le Gouvernement privilégie la communication politique sur la réalité juridique. Entendre que l’on sort de la crise nourrit incontestablement l’espoir et fait du bien au moral, mais lorsque la conséquence opère au détriment de nos libertés, c’est contestable. Car le résultat est là : nous demeurons dans un régime d’exception, pour une durée limitée, permettant de mesures restrictives de libertés, décrétées par le Premier ministre ou, localement, par les préfets.
L’esprit de la communication l’emporte sur celui de la lisibilité, puisque le Gouvernement se vantera d’une sortie de l’état d’urgence sanitaire pour rester, en réalité, dans un régime d’exception.
Surtout, deux dispositions particulières de ce projet de loi interpellent tout particulièrement.
D’une part, son article 1er introduit la possibilité d’établir le « passe sanitaire », tant pour la circulation entre le territoire hexagonal, la Corse et l’outre-mer, que pour l’accès à des lieux, établissements et événements impliquant des grands rassemblements de personnes. Au-delà du principe même d’une telle mesure, le plus inquiétant concerne sa faisabilité et les documents ou autres dispositifs techniques requis pour justifier de sa situation. N’oublions pas qu’un nombre important de personnes ne disposent pas de smartphone ou d’une connexion internet suffisante. Or ce sont souvent des personnes déjà isolées, qu’une telle mesure va contribuer à isoler davantage.
D’autre part, l’article 2 du projet de loi va permettre au Gouvernement, si besoin et au cours de la période du 10 juillet au 31 août, de décréter localement l’état d’urgence pendant deux mois, sans intervention du Parlement, plutôt qu’un mois, comme le prévoit l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Cette nouvelle mise à l’écart du Parlement n’est pas acceptable et confirme, une fois encore, le peu d’égard de l’Exécutif pour la représentation nationale.
On avait déjà pu la contester lorsque ce nouveau régime d’état d’urgence sanitaire octroyait un mois à l’Exécutif avant l’intervention de la prorogation législative, contre douze jours pour les autres régimes d’exception (état d’urgence sécuritaire et état de siège). On l’avait à nouveau condamnée lorsque deux régimes d’exception furent adossés, lors de la prorogation de novembre 2020 de l’état d’urgence sanitaire.
L’escalade se poursuit. Il faut craindre et dénoncer ce mépris du Parlement. La seule façon de l’éviter et d’y remédier – dans le cas précis de l’état d’urgence – serait enfin de constitutionnaliser celui-ci, comme on a déjà pu le préconiser.
Sinon, il y a fort à parier qu’il sera toujours aussi simple de rentrer dans l’état d’urgence et toujours plus difficile d’en sortir. Nos libertés sont en jeu.
Mots-clés: Sénat, Assemblée nationale, Article 24, Article 45, Gouvernement, Parlement, Premier ministre, Conseil constitutionnel, Commission mixte paritaire (CMP), Conseil des ministres