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Ni précipitation ni récupération
Il n’existe pas d’adjectif pour décrire l’assassinat perpétré vendredi contre Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine.
Affreux, barbare, horrible, effroyable, abominable, monstrueux, ignoble, atroce… tous sont justifiés mais aucun ne permet de traduire l’émotion qui gagne les familles, les élèves, les enseignants, les citoyens, les femmes et les hommes qui croient en les valeurs fondamentales de notre République.
Car, au-delà de l’enseignant, c’est bien l’école républicaine qui a été attaquée et ce qu’elle représente : un lieu d’apprentissage, ouvert à tous, obligatoire pour tous, destiné à former de futurs citoyens.
L’une des règles les plus fondamentales en démocratie est la liberté d’expression, comme l’indique expressément notre Déclaration de 1789, en son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
La loi ne doit pas offrir une réponse politique à court terme, mais une solution juridique à long terme
Cette liberté est l’un des droits les plus précieux car, ainsi que le précise systématiquement le Conseil constitutionnel, « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». En effet, il ne peut y avoir de « gouvernement du peuple » sans « voix du peuple » et cette dernière, pour pouvoir effectivement exister, doit pouvoir librement s’exprimer. Il ne saurait y avoir de choix éclairé de chaque citoyen, dans le secret de l’isoloir, sans une libre circulation des idées, indispensable à la formation, à l’affermissement, ou encore au changement des opinions.
Cette liberté suppose que l’expression se fasse avec respect, à commencer par celui des lois et règlements en vigueur, et qu’elle soit entendue avec tolérance.
C’est l’enseignement de cette liberté d’expression, à l’aune d’images qui sont désormais gravées dans l’histoire de France, qui a conduit à cet assassinat.
Il est aujourd’hui impératif d’identifier ce qui s’est précisément passé et si des moyens auraient pu, voire auraient dû être déployés pour l’empêcher. C’est le rôle de l’enquête. Une fois que l’on disposera de ces éléments, il sera encore impératif d’examiner si de nouveaux mécanismes juridiques doivent être imaginés pour empêcher et prévenir de tels actes.
Mais il est nécessaire de disposer de ces éléments au préalable, donc de ne pas verser dans la précipitation au risque, sinon, de n’offrir qu’une réponse politique à court terme, non une solution juridique à long terme. L’édiction du droit est le propre de l’État et l’édiction opportune et efficace du droit doit être la marque d’un État solide, lorsque ses principes sont ébranlés.
Après l’émoi puis le recueillement, on entend aujourd’hui des responsables politiques s’agiter, proposer des mesures non réfléchies, dénoncer des failles ou des insuffisances.
Il ne s’agit pas de critiquer la proposition de dissoudre les associations qui attisent la haine, qui prônent la radicalisation ou qui fracturent la République. Nos lois le permettent et même l’imposent.
Ainsi, on ne peut admettre que soient tenus des propos laissant entendre qu’avec la « Loi Avia », cet acte n’aurait pas eu lieu. Cette loi, destinée à lutter contre les contenus haineux sur Internet, a été largement censurée par le Conseil constitutionnel en juin. Pour une raison simple et essentielle : elle ne respectait pas les principes fondamentaux de notre démocratie, en particulier le droit au juge et violait ainsi… la liberté d’expression.
Il faut donc lutter contre la radicalisation, contre ceux qui attisent la haine ou la violence, mais sans faire vaciller notre socle républicain et fondamental.
De même, une proposition de loi constitutionnelle, déposée par la majorité sénatoriale, entend garantir « la prééminence des lois de la République ». L’objectif est louable. Il est même si louable qu’il existe déjà… depuis 1789 ! L’article 6 de la Déclaration de 1789 proclame en effet que la loi, « expression de la volonté générale, […] doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Ainsi, ajouter un alinéa à l’article 1er de notre Constitution, selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune », est non seulement inutile, mais aussi dangereux. En effet, comment permettre, sur la base d’un tel article, des discriminations positives, pourtant indispensables au rétablissement de l’égalité ?
En réalité, il s’agit d’une pure récupération politique, non de l’événement de vendredi, mais dans un contexte qui s’y rapporte : au moment du dépôt de cette proposition de loi (3 février 2020), celui de la campagne des municipales et de la question des listes dites « communautaires » ; aujourd’hui, au moment de sa discussion, celui du débat sur la loi « séparatismes ». L’un et l’autre trouvent désormais un écho dans le contexte de l’attentat de vendredi.
Cette récupération n’a pas lieu d’être, a fortiori dans la Constitution, socle commun. Oui, il faut agir, mais avec raison. Et la raison commande de réfléchir et, dans l’immédiat, de poursuivre le sursaut citoyen pour défendre la liberté d’expression, valeur fondamentale sans laquelle la démocratie n’est qu’un mot.
Mots-clés: Démocratie, Article 1er, Article 6, Article 11, Révision constitutionnelle, Élections municipales, Proposition de loi, Conseil constitutionnel, Liberté d'expression