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Trêve de bêtises
Le début du procès de François et Pénélope Fillon réintroduit la question de la « trêve judiciaire », déjà évoquée lors de la campagne électorale de 2017. Elle consisterait, pendant une campagne électorale, à interdire à la Justice de mettre en cause (d’enquêter, de poursuivre, de mettre en examen) des candidats à une élection, car cela pourrait influencer le scrutin.
Les arguments avancés sont principalement le système démocratique (il ne faut pas influencer l’électeur) et la séparation des pouvoirs (un pouvoir ne saurait s’immiscer dans le processus de désignation d’un autre pouvoir).
Une trêve judiciaire en période électorale, et puis quoi encore ?
Le citoyen doit bénéficier de tous les éléments
lui permettant de se forger une conviction éclairée pour exercer son droit de vote
Faudrait-il aussi une « trêve journalistique », interdisant aux journalistes de mettre en cause (d’enquêter, de dénoncer les erreurs, les mensonges, voire les méfaits) des candidats à une élection ? Pourquoi pas une « trêve présidentielle », interdisant au Président de la République (pouvoir exécutif) de s’impliquer dans une campagne électorale autre que la sienne, notamment législative ? Et, après tout, pourquoi pas non plus une « trêve citoyenne », interdisant aux citoyens d’interpeller les candidats, au risque de les mettre en difficulté et d’influencer ainsi le scrutin, laissant ce rôle aux seuls autres candidats impliqués dans la bataille électorale ?
Tout cela n’est pas sérieux et s’il est bien une trêve qu’il faudrait faire, c’est celle de soutenir des âneries.
Dans une démocratie, c’est précisément le mécanisme de la séparation des pouvoirs qui permet de limiter les excès d’un pouvoir grâce à l’intervention d’un autre pouvoir.
Dans une démocratie, le citoyen doit bénéficier de tous les éléments lui permettant de se forger une conviction éclairée pour exercer son droit de vote.
Imaginons un instant que cette idée farfelue d’une trêve judiciaire soit appliquée. Pour être efficace, d’abord, elle devrait être étendue à tous ceux susceptibles de relayer une information intéressant la Justice, tels les journalistes, portant ainsi une atteinte inimaginable à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. En effet, si la presse relayait des informations dessinant une potentielle infraction, sans que la Justice puisse intervenir, ceux auxquels devrait profiter la trêve s’en retrouveraient lésés puisqu’ils ne seraient pas en mesure de se défendre, voire d’être « blanchis ». N’oublions pas que, au début de l’affaire le concernant, François Fillon lui-même demandait à ce que cela « aille vite », pour pouvoir s’expliquer devant les juges… avant de s’étonner de cette même rapidité.
Ensuite, la conséquence serait qu’une information connue de certains (journalistes, magistrats ou autres) ne serait pas divulguée pendant la campagne électorale, au risque d’influencer le scrutin. Sauf que cette rétention d’information exercerait elle-même une influence sur le scrutin puisque, précisément, elle n’éclairerait pas les électeurs, privés d’un élément éventuellement déterminant dans le choix qu’ils peuvent opérer.
Si l’individu peut être utilement encadré et protégé dans différents domaines de sa vie (santé, consommation, travail), il est au contraire indispensable de postuler qu’il est capable de discernement et de clairvoyance au moment de forger son opinion de citoyen, sans quoi tout l’édifice démocratique est fragilisé.
D’aucuns soutiennent que cette trêve existerait déjà, en matière électorale, en vertu de l’article L. 110 du code électoral, lequel concerne le cas très particulier de l’achat de voix, en vue d’influencer le scrutin.
Un tel argument est non seulement décalé, mais aussi un contresens car, dans ce cas, l’influence du scrutin est un élément matériel constitutif de l’infraction : il faut donc être en mesure d’apprécier si elle est effective ou non et, pour cela, il faut attendre la proclamation des résultats pour engager des poursuites contre un candidat.
L’affaire Fillon et le cas, plus général, d’une trêve judiciaire opèrent sur un tout autre plan car les poursuites dont il fait l’objet sont liées à des faits déconnectés du scrutin lui-même.
En réalité, l’interrogation se situe à un autre niveau : les faits reprochés sont-ils avérés ou non ?
Car, s’ils sont faux, alors celui qui a été injustement accusé a effectivement perdu une élection qu’il aurait dû remporter, mais c’est le risque à prendre lorsque l’on brigue une telle fonction et il aura les moyens de poursuivre ceux qui auraient ourdi un tel complot maléfique. Mais s’ils sont attestés, certains électeurs pourront être heureux de ne pas avoir voté pour quelqu’un dont ils ne connaissaient pas toutes les facettes.
Pour le savoir, il ne faut nulle trêve, mais au contraire laisser la Justice faire son travail, y compris pendant la période électorale.
Mots-clés: Démocratie, Article 11, Article 64, Président de la République, Liberté d'expression, Campagne électorale, Justice, Liberté de la presse, Séparation des pouvoirs