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La destitution n’est pas une mesure politique

À manœuvre politique irresponsable, il faut apporter une réponse juridique rigoureuse.

Alors que la délicate question du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 est à nouveau posée, des députés Les Républicains tentent d’attaquer le Président de la République.

Pierre Lellouche et Christian Jacob ont déposé une proposition de résolution visant à réunir le Parlement en Haute Cour, sur le fondement de l’article 68 de la Constitution, afin d’aboutir à la destitution du Président de la République. Il s’agit là d’une pure manœuvre politicienne et, ainsi, d’un détournement de procédure car le mécanisme de l’article 68 ne met pas en place une responsabilité politique du chef de l’État. En ce sens, il est nettement distinct de la procédure prévue à l’article 49 de la Constitution qui permet de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement en votant une motion de censure, l’obligeant à démissionner. Au contraire, la procédure de destitution du Président de la République ne saurait être engagée pour des motifs purement politiques, mais lorsqu’il y a un réel manquement.


En effet, la dignité de la fonction justifie que soit préservés tant le principe de la séparation des pouvoirs, que les prérogatives du Président de la République et le principe de continuité de l’État. La procédure est ainsi strictement encadrée par une loi organique prise pour l’application de l’article 68, que le Conseil constitutionnel a validée dans sa décision du 19 novembre 2014, en rappelant ces principes essentiels.

À ce titre, le Bureau de l’assemblée devant laquelle la proposition de résolution est déposée doit statuer sur sa recevabilité. En particulier, il est chargé de veiller que la proposition justifie « des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution », c’est-à-dire un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Car la procédure est violente et ne peut être utilisée qu’à l’égard d’agissements graves, son contrôle devant être alors tout aussi strict.

Le Bureau de l’assemblée concernée doit ainsi s’assurer, au-delà de la signature par au moins un dixième des membres de ladite assemblée, que la proposition de résolution fait état d’un manquement, en le caractérisant comme « manifestement incompatible » avec l’exercice du mandat présidentiel. Si juger de l’existence d’un tel manquement est une compétence de la Haute Cour, il revient bien au Bureau de s’assurer que cette procédure n’est pas utilisée à d’autres fins que celle pour laquelle elle a été prévue, à savoir mettre prématurément un terme au mandat présidentiel car son titulaire n’est manifestement plus digne de l’exercer.

En l’espèce, la proposition de résolution se borne à invoquer des « confidences concernant la défense nationale » que le chef de l’État aurait faites et qui auraient été relatées dans l’ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça…

Toutefois, ces confidences ne sont en rien précisément identifiées, aucune citation directe n’étant avancée ni aucune page de l’ouvrage mentionnée. De surcroît, la proposition de résolution ne soutient pas que lesdites confidences, à les supposer établies, violent le secret de la défense nationale. Surtout, si on devait admettre que tel était le cas, en entrant là dans un niveau d’incertitude particulièrement élevé, la preuve n’est jamais apportée que ce qui pourrait constituer une violation du secret défense soit imputable au Président de la République. Et quand bien même ce serait le cas, ce dernier demeure l’autorité décisionnelle ultime en matière de levée du secret défense.

Par conséquent, s’il s’agit simplement de reprocher au chef de l’État de s’être confié à des journalistes, on ne saurait admettre que cela soit constitutif d’un manquement au sens de l’article 68 de la Constitution.

Le Bureau de l’Assemblée nationale ne pourra donc que conclure à l’irrecevabilité d’une telle proposition de résolution en rappelant à ses signataires que le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas de mettre en cause la responsabilité politique du Président de la République autrement que lors des élections.

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