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StopCovid : il faut une loi

Si le Gouvernement persiste à recourir à une application de traçage des contacts lors du déconfinement, alors il faut que le Parlement vote : non seulement à l’issue du débat des 28 et 29 avril, mais surtout pour encadrer ses conditions de mise en œuvre. Plusieurs arguments plaident en ce sens et, sans rendre impératif le recours à la loi, ils suffisent à se convaincre qu’il est indispensable.

On lit que l’application « StopCovid » remplirait les critères permettant son déploiement par simple décret : elle fonctionnerait sur la base du consentement de l’utilisateur et elle répertorierait des données personnelles de façon anonyme, sans que leurs titulaires puissent être identifiés. En effet, sous réserve du strict respect de ces conditions, le droit actuel, notamment le Règlement général sur les données personnelles (le fameux « RGPD »), permettrait l’utilisation d’une telle application destinée à prévenir des individus qui ont été en contact (à proximité) d’une personne diagnostiquée positive au Covid-19, au moment où ce diagnostic est confirmé par un médecin.

Pour un état d’urgence constitutionnalisé

Notre Constitution est notre socle commun, qui fonde notre Nation. Elle est aussi notre ultime rempart en cas de violation du droit et, notamment, de nos droits et libertés.
Elle doit ainsi offrir un fondement constitutionnel aux états de crise et aux états d’exception. Non pour les faciliter mais, au contraire, pour les encadrer.

Au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, lorsque l’état d’urgence avait été déclaré, le Président François Hollande avait souhaité que la Constitution soit révisée pour y intégrer l’état d’urgence, sans « compromettre l’exercice des libertés publiques ».

« Les cons »

Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

C’est déjà ainsi que débutait le dernier billet de La Constitution décodée, mais à mesure que les jours s’écoulent, les préoccupations grandissent.

On ne compte plus les dispositions plus liberticides que restrictives. Certaines pourraient faire sourire si elles étaient prises un 1er avril, mais elles effraient parce qu’elles sont réelles et sérieuses. À Paris, les activités physiques sont interdites entre 10 heures et 19 heures. Mesure d’abord à destination des joggeurs, elle est inefficace : elle concentre principalement les coureurs entre 7 heures et 10 heures, puis entre 19 heures et 20 heures, si bien qu’ils courent, mais encourent surtout grand risque de se contaminer les uns les autres.

Des mesures identiques ou similaires ont été prises à Saint-Étienne (9h-21h)dans le Val de Marne et dans beaucoup d’autres localités. À Biarritz, le maire a interdit de s’asseoir sur un banc plus de deux minutesavant de faire machine arrière. Le maire de Béziers, plus pragmatique, a préféré faire retirer les bancs de sa ville. À Grenoble, on interdit de faire du bruit à l’heure de la sieste ; à Marcq-en-Baroeul, on interdit de cracher par terre ; tandis qu’à Sète, l’entrée dans la ville était pour partie interdite, pour partie contrôlée, avant que le préfet de l’Hérault n’enjoigne au Maire de revenir sur sa décision. De nombreuses communes ont pris des mesures rendant le port du masque obligatoire. En Seine-et-Marne, ce sont des chasseurs qui sont « réquisitionnés » pour « prévenir et signaler » les contrevenants aux mesures de confinement, mesure immédiatement abrogée.

On ne compte plus non plus les décisions de rejet du Conseil d’État contre des mesures et ordonnances restreignant les droits et libertés, parfois sans audience et même sans instruction, comme on le soulignait à propos de la détention provisoire. C’est à ce point préoccupant que Jean-Denis Combrexelle, président de la section du contentieux, a dû lui-même prendre la plume pour se justifier. Ce qui n’est guère rassurant : a-t-on jamais vu cela ?

État d’urgence sur les libertés

Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

Confinement, interdiction de réunion, fermetures d’établissements recevant du public, modifications des congés payés, travail le dimanche, suspension de services publics essentiels, etc. Toutes ces mesures ont été décrétées sans pratiquement aucun débat démocratique. Soit il fut tronqué, le Parlement devant travailler dans l’urgence, vite et mal, soit il n’eut pas lieu du tout, la mesure étant issue d’une décision de l’Exécutif.

Décrétées, elles peuvent toutefois faire l’objet de contestation. On devrait alors pouvoir compter sur l’ultime rempart qu’est le juge. En particulier lorsqu’il est porté atteinte à la liberté individuelle.

Tel est le cas de l’ordonnance de la Ministre de la Justice du 25 mars 2020, relative à la procédure pénale. Son article 16 prolonge de plein droit la durée de la détention provisoire de deux ou trois mois en matière correctionnelle et de six mois en matière criminelle, sans la moindre intervention d’un juge.

Rappelons que la détention provisoire concerne des prévenus au cours de la phase d’instruction ou avant l’audiencement, donc avant toute condamnation : elle concerne ainsi des personnes présumées innocentes. Le placement et toute prolongation sont subordonnés à la décision d’un juge, afin de respecter l’article 66 de la Constitution.
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