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État d’urgence sanitaire et libertés en mauvaise santé

L’état d’urgence sanitaire est désormais en vigueur en France, pour une durée de deux mois, du fait de la loi du 23 mars 2020. Il vient conférer une base légale à l’ensemble des mesures qui ont été prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont le confinement décrété à compter du 17 mars à 12 heures, alors même que cela ne paraissait pas indispensable. En effet, dimanche 22 mars, le Conseil d’État a rendu une ordonnance  dans laquelle il retient que « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France ».

Cet état d’urgence sanitaire n’est donc pas tant destiné à conférer une telle base légale qu’à renforcer les mesures qui pourront être prises.

Il s’agit d’un nouvel état d’exception, inspiré de l’état d’urgence « sécuritaire », déclenché et modernisé après les attentats du 13 novembre 2015. Mais, similaire dans son appellation et son déclenchement (par décret en Conseil des ministres), il s’en éloigne nettement par son régime, avec des mesures encore plus attentatoires aux droits et libertés.

Que le Conseil constitutionnel soit saisi !

Face à la situation de crise sanitaire que nous traversons, le Gouvernement a élaboré un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, que le Parlement va adopter en 72 heures. Contrairement à d’autres situations de crise antérieures, telle celle de novembre 2015 au lendemain des attentats de Paris, l’union nationale ne semble pas se faire sur ce texte. Si bien que le débat entamé hier au Sénat et qui se poursuit aujourd’hui à l’Assemblée nationale, devra se terminer demain par une tentative d’accord en Commission mixte paritaire, voire un « dernier mot » demandé à l’Assemblée.

Ce texte touche à des aspects essentiels de notre État de droit. D’abord, il concerne le fonctionnement même de la démocratie, car il reporte le second tour des élections municipales, qui devait se tenir le 22 mars, au mois de juin 2020 au plus tard.

Une vigilance nécessaire

En cas de crise, il faut agir. Mais pas n’importe comment.

La crise sanitaire exceptionnelle et mondiale impose des décisions à sa mesure. Mais elle ne peut servir de prétexte à bafouer les principes démocratiques fondamentaux, les libertés publiques et individuelles, le socle social de notre démocratie.

En ces temps de crise, la Constitution demeure notre ultime refuge et ne peut en aucun cas être remise en cause.

Un report inconstitutionnel

Trêve de spéculations quant aux reports de voix, habituelles au lendemain d’un premier tour et place à un report inédit et spécieux : celui du second tour, à une date indéterminée.
La décision de reporter le seul second tour des élections municipales est inconstitutionnelle. La gravité exceptionnelle des circonstances actuelles ne peut pas la justifier.

Une élection forme un tout, qu’elle se déroule en un ou deux tours. Déconnecter temporellement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le premier tour du second, revient à faire deux élections, là où il ne devait y en avoir qu’une. Cela fausse alors la sincérité du scrutin, qui est un principe constitutionnel, ce qui viole ainsi la Constitution.

Il est aisé de s’en convaincre.
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