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Pour un état d’urgence constitutionnalisé

Notre Constitution est notre socle commun, qui fonde notre Nation. Elle est aussi notre ultime rempart en cas de violation du droit et, notamment, de nos droits et libertés.
Elle doit ainsi offrir un fondement constitutionnel aux états de crise et aux états d’exception. Non pour les faciliter mais, au contraire, pour les encadrer.

Au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, lorsque l’état d’urgence avait été déclaré, le Président François Hollande avait souhaité que la Constitution soit révisée pour y intégrer l’état d’urgence, sans « compromettre l’exercice des libertés publiques ».

« Les cons »

Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

C’est déjà ainsi que débutait le dernier billet de La Constitution décodée, mais à mesure que les jours s’écoulent, les préoccupations grandissent.

On ne compte plus les dispositions plus liberticides que restrictives. Certaines pourraient faire sourire si elles étaient prises un 1er avril, mais elles effraient parce qu’elles sont réelles et sérieuses. À Paris, les activités physiques sont interdites entre 10 heures et 19 heures. Mesure d’abord à destination des joggeurs, elle est inefficace : elle concentre principalement les coureurs entre 7 heures et 10 heures, puis entre 19 heures et 20 heures, si bien qu’ils courent, mais encourent surtout grand risque de se contaminer les uns les autres.

Des mesures identiques ou similaires ont été prises à Saint-Étienne (9h-21h)dans le Val de Marne et dans beaucoup d’autres localités. À Biarritz, le maire a interdit de s’asseoir sur un banc plus de deux minutesavant de faire machine arrière. Le maire de Béziers, plus pragmatique, a préféré faire retirer les bancs de sa ville. À Grenoble, on interdit de faire du bruit à l’heure de la sieste ; à Marcq-en-Baroeul, on interdit de cracher par terre ; tandis qu’à Sète, l’entrée dans la ville était pour partie interdite, pour partie contrôlée, avant que le préfet de l’Hérault n’enjoigne au Maire de revenir sur sa décision. De nombreuses communes ont pris des mesures rendant le port du masque obligatoire. En Seine-et-Marne, ce sont des chasseurs qui sont « réquisitionnés » pour « prévenir et signaler » les contrevenants aux mesures de confinement, mesure immédiatement abrogée.

On ne compte plus non plus les décisions de rejet du Conseil d’État contre des mesures et ordonnances restreignant les droits et libertés, parfois sans audience et même sans instruction, comme on le soulignait à propos de la détention provisoire. C’est à ce point préoccupant que Jean-Denis Combrexelle, président de la section du contentieux, a dû lui-même prendre la plume pour se justifier. Ce qui n’est guère rassurant : a-t-on jamais vu cela ?

État d’urgence sur les libertés

Que sommes-nous encore prêts à accepter face à la crise sanitaire que nous traversons ?

Confinement, interdiction de réunion, fermetures d’établissements recevant du public, modifications des congés payés, travail le dimanche, suspension de services publics essentiels, etc. Toutes ces mesures ont été décrétées sans pratiquement aucun débat démocratique. Soit il fut tronqué, le Parlement devant travailler dans l’urgence, vite et mal, soit il n’eut pas lieu du tout, la mesure étant issue d’une décision de l’Exécutif.

Décrétées, elles peuvent toutefois faire l’objet de contestation. On devrait alors pouvoir compter sur l’ultime rempart qu’est le juge. En particulier lorsqu’il est porté atteinte à la liberté individuelle.

Tel est le cas de l’ordonnance de la Ministre de la Justice du 25 mars 2020, relative à la procédure pénale. Son article 16 prolonge de plein droit la durée de la détention provisoire de deux ou trois mois en matière correctionnelle et de six mois en matière criminelle, sans la moindre intervention d’un juge.

Rappelons que la détention provisoire concerne des prévenus au cours de la phase d’instruction ou avant l’audiencement, donc avant toute condamnation : elle concerne ainsi des personnes présumées innocentes. Le placement et toute prolongation sont subordonnés à la décision d’un juge, afin de respecter l’article 66 de la Constitution.

État d’urgence sanitaire et libertés en mauvaise santé

L’état d’urgence sanitaire est désormais en vigueur en France, pour une durée de deux mois, du fait de la loi du 23 mars 2020. Il vient conférer une base légale à l’ensemble des mesures qui ont été prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont le confinement décrété à compter du 17 mars à 12 heures, alors même que cela ne paraissait pas indispensable. En effet, dimanche 22 mars, le Conseil d’État a rendu une ordonnance  dans laquelle il retient que « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France ».

Cet état d’urgence sanitaire n’est donc pas tant destiné à conférer une telle base légale qu’à renforcer les mesures qui pourront être prises.

Il s’agit d’un nouvel état d’exception, inspiré de l’état d’urgence « sécuritaire », déclenché et modernisé après les attentats du 13 novembre 2015. Mais, similaire dans son appellation et son déclenchement (par décret en Conseil des ministres), il s’en éloigne nettement par son régime, avec des mesures encore plus attentatoires aux droits et libertés.
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