Parlait-il du navire ? Des personnes à bord (mais alors, au-delà même de la faute d’accord du verbe, c’est le pronom lui-même qui est erroné) ? Du député qui posait la question ? On ne le saura jamais avec certitude et, à vrai dire, là n’est pas la question.
Le recours au « 49.3 », en référence à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, est généralement perçu comme une violation des principes démocratiques et une atteinte portée au parlementarisme. Cette perception est à la fois justifiée et erronée : tout dépend de l’instant auquel il est mobilisé, cet instant étant généralement lié à la finalité pour laquelle il est activé.
Rappelons que ce mécanisme puissant de rationalisation du parlementarisme, introduit en 1958 et limité en 2008, peut être actionné à tout instant du débat législatif, à l’initiative du Premier ministre et à la condition que la possibilité d’y recourir ait été préalablement délibérée en Conseil des ministres. Il permet d’interrompre immédiatement tout débat sur le texte en discussion. Le texte est alors considéré comme adopté, sans vote, sauf à ce qu’une motion de censure soit déposée dans les vingt-quatre heures suivant l’activation. Si tel est le cas, la discussion porte alors sur cette motion de censure, dans les conditions prévues à l’article 49, alinéa 2 de la Constitution, à savoir un débat entre les soutiens et les opposants à cette motion, laquelle est mise aux voix au moins quarante-huit heures après son dépôt, seules les voix qui lui sont favorables étant recensées (celles qui sont donc opposées au Gouvernement et qui souhaitent son départ). Le Gouvernement est renvoyé et, par la même occasion, le texte est rejeté que s’il se présente une majorité absolue des députés (soit 289) pour voter la motion.
La République exemplaire n’est plus. Et elle a emporté avec elle la République des responsables.
Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, un ministre en exercice – et non des moindres, puisqu’il s’agit du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice – est renvoyé devant la Cour de Justice de la République, cette instance compétente pour juger de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement. Il s’agit de l’étape intervenant après une mise en examen, dès lors que la commission de l’instruction a estimé que les faits reprochés sont constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Le bon sens, à l’époque où il était « la chose du monde la mieux partagée », mais surtout le sens de la responsabilité politique, auraient commandé qu’un tel ministre démissionne immédiatement. Car la responsabilité politique ne consiste pas uniquement à répondre de ses actes, mais aussi à savoir en tirer soi-même les conséquences.
Le premier tour des élections brésiliennes organisé le 2 octobre a marqué une triple victoire : de la démocratie, de la justice électorale, du vote électronique.
Ces élections, mondialement marquées par le retour de Lula, ont mobilisé 156,5 millions de votants appelés à élire le Président de la République et son vice-Président, l’intégralité de la chambre des représentants (517 députés), un tiers du Sénat (27 membres, un par État), les Gouverneurs et vice-Gouverneurs des vingt-six États et du District fédéral de Brasilia et les députés des juntes des États. Le vote est constitutionnellement obligatoire au Brésil pour les plus de dix-huit ans et les moins de soixante-dix ans et facultatif pour les plus de seize ans et les plus de soixante-dix ans. La participation a été de 79%, légèrement inférieure au scrutin de 2018 (la durée des différents mandats étant de quatre ans).
Lula arrive en tête du scrutin présidentiel, avec un score de 48,43% et distance Bolsonaro, Président sortant, d’un peu plus de cinq points, ce dernier obtenant 43,20% des voix. Il y avait neuf autres candidats et deux d’entre eux obtiennent entre 3 et 4% des voix, tandis que les sept autres obtiennent moins de 1%. Aucun candidat n’ayant remporté la majorité absolue, un second tour aura lieu le 30 octobre et opposera les deux candidats arrivés en tête.