La Constitution décodée publie un débat paru le 19 novembre 2020 dans Objectif métropoles de France, alors que le projet de loi « 4D » est renvoyé au Conseil d’État et pourrait être prochainement adopté en Conseil des ministres.
Résumé des faits : d’ici la fin de l’année, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, présentera le projet de loi « 3D » – pour décentralisation, différenciation et déconcentration – auquel devrait s’ajouter un 4e D, celui de la décomplexification. Il s’accompagnera d’un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations. Le but affiché de cet arsenal législatif est de favoriser la différenciation pour s’adapter aux spécificités et besoins des territoires. Cela n’est pas sans poser question, sur le plan constitutionnel. Le projet de loi devrait être examiné au premier semestre 2021.
On ne peut qu’être contre le passeport sanitaire, tel qu’il est évoqué aujourd’hui, car l’idée même est totalement incohérente.
Alors qu’il en avait la possibilité, le Gouvernement a fait le choix de ne pas rendre obligatoire le vaccin contre le Covid-19. C’est un choix politique, il est sensé et judicieux, car l’adhésion de la population sera sans doute plus grande en offrant un libre choix plutôt qu’en imposant une contrainte. Il aurait pu être différent, puisque la caractère obligatoire d’un vaccin est constitutionnellement possible. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà dû apprécier ce sujet et il a admis le caractère obligatoire de vaccins contre des « maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées », dans le cadre d’une « politique de vaccination » destinée à « protéger la santé individuelle et collective ». Le Covid-19 paraît bien entrer dans cette catégorie.
Dès lors que le choix est inverse et que la vaccination demeure libre, on ne peut pas subordonner la circulation sur le territoire, l’accès à certains lieux, voire à certains services publics à une preuve que la vaccination a été effectuée. On peut éventuellement imposer le vaccin à l’égard de certaines professions, exposées, mais pas à l’égard de l’ensemble de la population. Il est encore moins possible pour des entités privées (entreprises, compagnies aériennes) d’imposer à leurs agents ou usagers de justifier du vaccin.
Certes, le passeport sanitaire existe déjà, au niveau international : c’est le certificat international de vaccination. Il est ainsi parfois exigé, pour rentrer dans certains pays, que des vaccins aient été préalablement effectués. Seulement, ici, la situation est différente : le vaccin est bien obligatoire, soit dans le pays lui-même, soit, a minima, pour l’entrée dans le pays.
Le passeport sanitaire évoqué aujourd’hui en France est tout autre : il concernerait un vaccin non obligatoire, pour pouvoir accéder à certains ou à tous les commerces, à certaines prestations (transport, théâtre, cinéma, etc.). Ainsi, pour prendre les transports, il faudrait être vacciné ; pour faire ses courses, il faudrait être vacciné ; pour accéder à des lieux de vie, il faudrait être vacciné. Bref, les actes de la vie quotidienne requériraient le vaccin, si bien que, en réalité, il serait obligatoire en pratique, sans l’être sur le plan juridique. C’est incohérent et cette incohérence engendrerait des restrictions excessives de la liberté d’aller et venir et de la liberté individuelle.
Pour, par Jean-Pierre Mas
Les mouvements à l’intérieur du territoire national sont limités au cours des périodes de confinement et de couvre-feu, de nombreuses activités sont interdites, les déplacements internationaux sont maintenant conditionnés à une semaine d’isolement : autant d’entraves à la liberté d’aller et de venir.
La vie avec la Covid ne pourra se réduire à l’immobilisme. Il est donc nécessaire de faciliter le retour à la vraie vie, tout en luttant contre la propagation du virus ; et répondre ainsi aux contraintes de certaines activités collectives et à l’encadrement des voyages internationaux pour lesquels chaque État est libre de définir les conditions sanitaires d’accès à son territoire. Elles consistent, pour l’instant, en la fourniture de tests récents, mais vont rapidement combiner vaccination et tests, avec des critères variables : une ou deux injections, date de la vaccination, type de vaccin utilisé, test PCR, antigénique, sérologique… On peut imaginer sans difficultés une complexité identique pour pouvoir pratiquer un sport collectif, assister à un spectacle, accéder à un restaurant ou un moyen de transport, peut-être même, travailler en équipe.
Le « passeport vaccinal », évolution du « carnet de vaccinations » jaune, ne répondrait pas aux exigences en matière de tests. Seul un « passeport sanitaire digital » permettrait de disposer des informations à jour relatives à la fois aux tests et aux vaccinations de son détenteur. Il pourrait être consulté facilement, sous forme de QR Code par exemple. Techniquement la réalisation et la mise à jour de ce support digital ne pose pas de problème majeur. Son caractère infalsifiable facilitera sa reconnaissance.
La question des libertés et de la protection des données personnelles va alimenter le débat, d’où la nécessité d’encadrer les informations accessibles. Ce passeport sanitaire sera le prix à payer pour retrouver la liberté de mouvement, de déplacement, de vie en communauté sans faire courir de risques aux autres membres de la communauté. Sa détention ne sera pas obligatoire. Les procédures de contrôle seront plus longues et dissuasives pour les réfractaires et leurs déplacements à l’étranger seront plus difficiles. Ceux qui, au nom de la liberté, ne souhaiteront subir aucun contrôle, auront la possibilité de rester chez eux, comme les allergiques à la ceinture de sécurité sont libres de ne pas monter en voiture. Nous aurons la liberté de retrouver la liberté de mouvement et celle de nous enfermer au nom des libertés.
Qu’on se rassure – ou non –, l’auteur de La Constitution décodée n’est pas devenu expert médical ou agent du renseignement et la lueur d’espoir que l’on évoque ne concerne pas l’évolution de l’épidémie, des variants du Covid-19, du déploiement vaccinal ou la question d’un (inévitable ?) confinement…
Non, l’espoir concerne ce à quoi nous sommes tous particulièrement attachés : nos libertés, leurs garanties, leur préservation. Et, en cette matière, il y a de quoi faire preuve d’un grand pessimisme ; on a pu formuler de nombreuses alertes. Encore récemment, la mission d’information sur la gestion de la crise sanitaire, créée à l’Assemblée nationale, a été unilatéralement clôturée par la majorité, laissant craindre ainsi que la responsabilité du Gouvernement ne soit plus qu’un vain principe.
L’introduction du scrutin proportionnel aux élections législatives est un débat récurrent. Un « marronnier politique », qui revient de loin en loin, de législature en législature, voire de session en session. On a déjà eu l’occasion de justifier une position : ni dose ni overdose de proportionnelle.
Mais puisque le débat revient à 15 mois de la prochaine échéance présidentielle, puisque, visiblement, son introduction n’est pas totalement abandonnée, alors qu’elle pourrait faire l’objet d’un référendum et puisque, inévitablement, la question se posera encore à mesure que la campagne électorale avancera, rappelons cette position avec force : la proportionnelle, c’est non.
Pourquoi une telle obstination ?, pourrait-on légitimement interroger. La réponse est multiple, mais on la résumera à un argument simple : la proportionnelle est moins démocratique que le scrutin majoritaire.
En voilà un argument paradoxal, dira-t-on, alors que l’intérêt du scrutin proportionnel est justement de refléter fidèlement le spectre politique de la société. Qu’y aurait-il d’antidémocratique ou de plus démocratique ?
Cet argument d’un scrutin majoritaire plus démocratique que le scrutin proportionnel mérite donc quelque explication.